J.O. Numéro 131 du 7 Juin 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08602

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Arrêté du 27 avril 2000 fixant les modalités de mise en oeuvre de l'article 8 du décret no 60-94 du 29 janvier 1960 modifié concernant la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs


NOR : MJSK0070016A




La ministre de la jeunesse et des sports,
Vu l'article 93 du code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 relative à l'accès aux documents administratifs ;
Vu la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le décret no 60-94 du 29 janvier 1960 modifié concernant la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ;
Vu le décret no 83-1025 du 28 novembre 1983 portant diverses dispositions relatives à l'amélioration des relations entre l'administration et les usagers ;
Vu le décret no 99-720 du 3 août 1999 portant création d'une commission départementale de coordination en matière de jeunesse,
Arrête :



Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions de fonctionnement de la commission départementale de coordination en matière de jeunesse du domicile de l'intéressé citée par le décret du 3 août 1999 susvisé lorsqu'elle est appelée à émettre un avis préalablement à une éventuelle décision préfectorale d'interdiction de participer à la direction ou à l'encadrement d'institutions ou d'organismes soumis aux dispositions du décret du 29 janvier 1960 susvisé.

Art. 2. - Préalablement à la saisine de la commission, le préfet informe la personne susceptible de faire l'objet d'une décision relevant de l'article 8 du décret du 29 janvier 1960 susvisé, de l'ouverture d'une enquête administrative la concernant et des modalités de déroulement de cette enquête.
Cette personne dispose d'un délai de trente jours pour présenter les observations écrites en défense mentionnées à l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 susvisé.

Art. 3. - La commission est réunie à l'initiative de son président qui convoque ses membres dix jours au moins avant la date de sa réunion.
La convocation des membres de la commission est accompagnée de l'ordre du jour fixé par le président, du rapport d'enquête administrative, de tout document complémentaire utile à l'examen de l'affaire et, le cas échéant, des observations écrites de l'intéressé mentionnées à l'article 2.

Art. 4. - Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale de la jeunesse et des sports.

Art. 5. - L'intéressé est avisé de la réunion de la commission et invité à s'y présenter ou à s'y faire représenter, pour y être entendu.
Des témoins peuvent être entendus par un fonctionnaire désigné par le préfet et convoqués devant la commission sur demande de son président ou de l'intéressé.

Art. 6. - La commission peut entendre toute personne à la demande de son président.
Ses membres sont tenus à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des faits, pièces et documents dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur mission.

Art. 7. - Les réunions de la commission concernée ne sont pas publiques. Elle délibère à huis clos et rend ses avis à la majorité des membres présents.

Art. 8. - Le préfet du département où est domicilié l'intéressé dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la commission a rendu son avis pour prononcer une mesure d'interdiction d'exercer.

Art. 9. - La décision d'interdiction prise par le préfet est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé et publiée au Bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports.
A l'exclusion des motifs qui l'ont justifiée, la décision d'interdiction est portée à la connaissance des administrations concernées et de l'organisme pour le compte duquel l'intéressé a agi.

Art. 10. - L'arrêté du 24 février 1986 fixant la composition de la commission de protection des mineurs du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse et les procédures préalables à la mise en oeuvre des mesures d'interdiction d'exercer instituées par l'article 8 du décret du 29 janvier 1960 est abrogé.

Art. 11. - La directrice de la jeunesse et de l'éducation populaire est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 avril 2000.


Pour la ministre et par délégation :
La directrice de la jeunesse
et de l'éducation populaire,
H. Mathieu